J.O. 271 du 22 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 novembre 2005 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les Thermes nationaux d'Aix-les-Bains


NOR : ECOU0500113A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4321-6 ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2004-790 du 29 juillet 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, notamment son article 15,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur les Thermes nationaux d'Aix-les-Bains exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'établissement, dont elle analyse les risques et évalue les performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

Article 2


L'autorité assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Elle a entrée à tout comité, commission, organe consultatif ou groupe de travail à caractère économique, financier ou administratif existant au sein de l'établissement. Elle reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, et au moins dix jours avant la séance en ce qui concerne le conseil d'administration, les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3


L'autorité suit l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement. Les données lui permettant de vérifier le respect par l'établissement des enveloppes de crédits prévues par cet état lui sont communiquées a posteriori.

Elle fait connaître son avis sur les projets de délibération ou de décision susceptibles de modifier l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.

Article 4


L'autorité a accès à tous les documents se rapportant à l'activité économique et à la gestion financière de l'établissement.

Elle reçoit notamment à ce titre, selon une périodicité et des modalités qu'elle fixe :

- les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- l'état des recettes propres ;

- l'état des frais de personnels permanents et non permanents ;

- l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée portant recrutement des personnels permanents et non permanents ;

- l'état des actes et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents ;

- l'état des ordres de mission à l'étranger ;

- les marchés, contrats et conventions ou commandes non soumis à avis préalable.

Elle reçoit copie des délégations de signature prises par le directeur général de l'établissement.

Article 5


Sont soumis à l'avis préalable de l'autorité, selon des seuils et des modalités qu'elle fixe :

- les actes de gestion relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, d'agents recrutés sur contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou d'agents détachés ou mis à disposition ;

- les mises à disposition de personnels ;

- les décisions de portée générale relatives au remboursement des frais de déplacement ;

- les baux, avenants et renouvellement de baux ;

- les acquisitions, aliénations et échanges immobiliers ;

- les marchés, conventions, contrats, commandes et leurs avenants ;

- les décisions portant attribution de subvention, d'aide ou de prêt ;

- les transactions ;

- les emprunts ;

- les admissions en non-valeur.

Article 6


L'autorité doit faire connaître son avis à l'ordonnateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité d'informations ou de documents complémentaires jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis de l'autorité, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'au ministre chargé du budget.

Article 7


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service du contrôle général

économique et financier,

B. Scemama

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Carayon